Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 2 : Câbles et attelages.
Art. 109
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-109