Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 1er : Machines.
Art. 103
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la machine ou le treuil sert pour la circulation du poste, le frein de sécurité doit être automatiquement déclenché : 1° Par un évite-molettes de chevalement dès que la cage, le skip ou la benne dépasse la recette supérieure d'une hauteur anormale ; 2° Par un contrôleur de vitesse en fin de cordée quand la vitesse, à une distance convenablement déterminée de la recette du fond, reste supérieure à 1,50 mètre par seconde dans toute marche au personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-103