Titre Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés›Chapitre Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.

Art. 99

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transport du personnel par trains ou véhicules isolés doit faire l'objet d'une consigne de l'employeur. En dehors de ce cas, il est interdit de monter sur les wagons ; toutefois, une consigne de l'employeur fixe les conditions du transport des blessés, du personnel des trains et des agents de la surveillance.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-99

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