Titre Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés›Chapitre Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.

Art. 93

En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel circulant ou travaillant au pied des couloirs à forte pente ou des cheminées doit être protégé contre la chute d'objets quelconques.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-93

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