Titre Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés›Chapitre Chapitre 2 : Plans inclinés.
Art. 83
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - Il est interdit de se tenir dans le plan ou au pied du plan pendant la circulation des wagons ; des abris spéciaux sont aménagés en tant que de besoin pour le personnel des recettes. 2. - Le personnel circulant ou travaillant au pied des plans inclinés doit être protégé contre les dérives de wagons. 3. - Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions sont prises pour arrêter les dérives de wagons.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-83