Titre Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs›Chapitre Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.

Art. 77

En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les sièges où le personnel accède normalement au fond en utilisant les câbles, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas de nécessité toute personne occupée au fond puisse, à tout moment, être rapidement remontée au jour.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-77

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