Titre Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs›Chapitre Chapitre 2 : Aménagement des puits où circule le personnel.
Art. 66
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 57, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que les ouvriers puissent sortir par des galeries ou que deux de ces communications soient pourvues d'appareils de circulation par câbles indépendants et tenus constamment prêts à fonctionner. 2. - Tout puits où une circulation normale de personnel se fait par câble doit être muni soit d'échelles, soit d'un deuxième appareil de circulation ou d'un appareil de secours à câble, indépendant de l'appareil principal. 3. - Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles doivent être disposées de la recette inférieure en service jusqu'au fond du puisard.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-66