Titre Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité›Chapitre Chapitre Ier : De la comptabilité.
Art. 8
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Un reçu, extrait d'un carnet à souches numéroté, est délivré pour toute remise de fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue ; les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu doit mentionner le nom et l'adresse du titulaire de l'étude, la date de la recette, son montant, en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-8