Titre Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité›Chapitre Chapitre Ier : De la comptabilité.
Art. 3
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité des syndics-administrateurs judiciaires comprend obligatoirement : un journal grand-livre, un grand-livre auxiliaire des comptes individuels ouverts pour chaque affaire, un recueil des états trimestriels, des carnets de reçus pour les versements d'espèces. Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent tenir plusieurs livres auxiliaires à la condition que les écritures soient centralisées périodiquement dans un journal grand-livre général. Le journal grand-livre et, le cas échéant, le journal grand-livre général sont cotés et paraphés conformément aux prescriptions de l'article 10 du code de commerce. Les livres de comptabilité peuvent être tenus selon les techniques modernes à condition que le procédé utilisé confère par lui-même un caractère suffisant d'authenticité aux écritures comptables et permette le contrôle de la comptabilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-3