Titre Titre V : Dispositions transitoires.
Art. 21
En vigueur depuis le 19 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre provisoire, et pour le premier recrutement de la limite d'âge prévue à l'article 5 ne sera pas opposable aux agents actuellement en fonctions dans les entrepôts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060912#art-21