Art. 6
En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des contributions indirectes, les produits visés à l'article 2 sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.
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Prolegi/LEGITEXT000006060926#art-6