Art. 9
En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes. L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite à la recette buraliste des contributions indirectes au moins quarante-huit heures à l'avance. Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs. Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006060926#art-9