Art. 12
En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants, les importateurs, les négociants et les utilisateurs des produits visés à l'article 2 sont, dans les conditions fixées à l'article 630 du code général des impôts, soumis dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels aux visites des agents des contributions indirectes, qui peuvent y effectuer les vérifications jugées utiles. Ils sont tenus de fournir la main-d'oeuvre ainsi que les balances, poids et instruments nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006060926#art-12