Art. 17

En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procédés de dénaturation doivent être agréés par la direction générale des impôts après avis du service des laboratoires du ministère des finances. Les produits additionnés de substances dénaturantes doivent être emmagasinés à part.
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legi/LEGITEXT000006060926#art-17

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