Art. 21
En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants d'anéthol doivent inscrire sur le registre spécial visé à l'article 14, au fur et à mesure des arrivages, le poids et le degré de congélation des essences d'anis, de badiane ou de fenouil reçues du dehors et la référence au titre de mouvement qui a accompagné la marchandise. Les mêmes indications doivent être portées sur le registre pour les essences obtenues sur place et destinées à être transformées en anéthol.
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Prolegi/LEGITEXT000006060926#art-21