Art. 25
En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des fabricants, des importateurs et des négociants en gros, respectivement visés aux articles 13 et 24, peuvent seuls recevoir et détenir les produits énumérés à l'article 2, les utilisateurs visés à l'article 5. Ces utilisateurs sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 13.
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Prolegi/LEGITEXT000006060926#art-25