Art. 23
En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est tenu par le service, à l'égard des fabricants et sous les mêmes sanctions, un compte d'entrées et de sorties d'anéthol analogue à celui prévu à l'article 16. Ce compte peut être arrêté à toute époque. Les fabricants doivent à la demande du service fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 18.
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Prolegi/LEGITEXT000006060926#art-23