Art. 20
En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent décret, peut seulement être considéré comme anéthol le produit obtenu par l'épuration des essences de badiane, de fenouil et d'anis et dont le point de congélation est au moins égal à vingt degrés centésimaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006060926#art-20