Art. 18

En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents peuvent, à toute époque, procéder à l'inventaire et arrêter la situation du compte. Le fabricant est tenu, à cet effet, de fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 516 du code général des impôts. Si la vérification fait ressortir un excédent ou un manquant, l'excédent est ajouté aux charges et le manquant est porté en décharge. Si l'excédent ou le manquant dépasse 1 p. 100 des quantités prises en charge depuis le dernier inventaire et sauf justifications probantes fournies par l'industriel, il est réputé provenir des manoeuvres irrégulières et il est rétabli un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues.
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legi/LEGITEXT000006060926#art-18

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