Art. 27
En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute mise en oeuvre de produits visés à l'article 2 doit être précédée d'une déclaration souscrite au moins une heure à l'avance et énonçant la nature et le poids des matières de base et la préparation à obtenir. Les utilisateurs qui souscrivent tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à les consigner, dans les conditions fixées par le service, sur des registres fournis par eux et conformes au modèle agréé par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef local de service.
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Prolegi/LEGITEXT000006060926#art-27