Art. 29

En vigueur depuis le 4 août 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer à la recette buraliste des contributions indirectes, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 2. Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes : 1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ; 2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique. Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par l'inspecteur de la pharmacie, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits. Ce compte fait apparaître, d'une part : a) Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte ; b) Les quantités reçues de l'extérieur ; c) Les excédents constatés aux inventaires ; et d'autre part : a) Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature ; b) Les quantités reconnues manquantes aux inventaires. Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois. Les inspecteurs de la pharmacie contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques. Le ministre de la santé publique et de la population informe le ministre des finances et des affaires économiques de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
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legi/LEGITEXT000006060926#art-29

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