Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.
Art. 11 quarter
En vigueur depuis le 26 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les mutations d'établissement ou de discipline concernent des établissements figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret les emplois sont déclarés vacants et les candidatures déposées auprès du chef d'établissement sont examinées conformément aux règles régissant chaque établissement. Toutefois, les mutations d'une discipline à une autre ne peuvent être prononcées qu'après avis favorable de la commission nationale prévue à l'article 44.
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Prolegi/LEGITEXT000006060936#art-11-quarter