Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.

Art. 8

En vigueur depuis le 15 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, peuvent seuls accéder à la 1re classe les maîtres-assistants qui remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 10 ci-dessous et qui sont inscrits sur la liste spéciale d'aptitude à la première classe arrêtée par le ministre chargé des universités sur proposition du comité consultatif des universités. Sont inscrits de plein droit sur cette liste : Les maîtres-assistants de seconde classe antérieurement inscrits sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur. Les maîtres-assistants de seconde classe provenant du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ainsi que des corps de professeurs ou de professeurs techniques de l'école nationale supérieure des arts et métiers et des écoles normales nationales d'apprentissage.
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legi/LEGITEXT000006060936#art-8

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