Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.

Art. 5

En vigueur depuis le 15 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres-assistants sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est de deux ans ; cette durée peut être réduite à un an pour les maîtres-assistants provenant du cadre des assistants. A l'issue du stage réglementaire, les maîtres-assistants sont, soit titularisés, soit astreints à une troisième année de stage, soit écartés du corps des maîtres assistants. Cette dernière mesure peut intervenir en cours de stage à l'expiration d'une année scolaire.
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legi/LEGITEXT000006060936#art-5

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