Art. 16
En vigueur depuis le 7 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les levées de consignation et les destructions sont mentionnées sur le registre visé à l'article 8, ainsi que les livraisons de denrées effectuées dans les conditions prévues à l'article 14, alinéa 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006060952#art-16