Art. 18

En vigueur depuis le 7 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque fabricant de conserves ou de semi-conserves d'animaux marins est tenu de faire connaître à l'institut scientifique et technique des pêches maritimes l'adresse précise de chaque fabrique qu'il exploite, la date de la mise en exploitation et le ou les genres de produits fabriqués (conserves ou semi-conserves). Il doit également indiquer l'adresse de l'entrepôt ou des entrepôts utilisés pour les animaux marins ou autres matières premières ou pour les produits fabriqués, lorsque ces entrepôts et les ateliers de fabrication ne sont pas contigus. Ces renseignements devront être fournis sous un délai d'un mois à dater de la publication du présent décret lorsque des conserves et des semi-conserves auront été mises en vente avant cette publication.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060952#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil