Art. 2
En vigueur depuis le 7 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont respectivement considérés comme conserves, et comme semi-conserves, au sens de l'ordonnance susvisée, les produits qui répondent aux définitions contenues dans l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 et dans les arrêtés pris pour son application. Les produits qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent article et à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être fabriqués et mis en vente sous l'appellation de conserves ou de semi-conserves d'animaux marins.
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Prolegi/LEGITEXT000006060952#art-2