Art. 5
En vigueur depuis le 7 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les analyses nécessitées par l'exercice du contrôle sont exécutées par les laboratoires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou par les laboratoires agréés par le directeur de cet institut. Les conditions générales de l'agrément seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de la santé publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060952#art-5