Art. 1
En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les conditions d'avancement des professeurs de facultés des universités et des personnels assimilés énumérés au tableau annexé au présent décret sont fixées par les dispositions ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000006060993#art-1