Art. 3
En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement par promotion d'échelon est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est égal à 30 % du nombre des promouvables. La durée de services requise pour bénéficier d'une promotion d'échelon est fixée au choix à trois ans, à l'ancienneté à cinq ans. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date où les intéressés remplissent les conditions pour bénéficier de cet avancement.
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Prolegi/LEGITEXT000006060993#art-3