Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement par promotion d'échelon des chefs de travaux et personnels assimilés est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est égal à 30 p. 100 du nombre des promouvables.
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legi/LEGITEXT000006060995#art-2

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