Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la durée statutaire du temps passé dans les échelons du grade d'instituteur doit être prise en considération, elle continue à être décomptée pour les instituteurs ayant atteint au moins le quatrième échelon au 1er septembre 1989, selon les dispositions prévues à l'article 1er du présent décret dans la rédaction qui était la sienne antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 89-668 du 18 septembre 1989 susvisé, sans que cette disposition ait pour effet de modifier le classement des intéressés dans leur corps.
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Prolegi/LEGITEXT000025877525#art-7