Art. 1

En vigueur depuis le 29 oct. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande de leur propriétaire au moment de l'abattage, les carcasses des animaux de boucherie et de charcuterie reconnues de qualité extra ou de première qualité pourront faire l'objet d'une marque "label" spéciale attestant cette qualité dans les conditions fixées par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000006061001#art-1

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