Art. 2

En vigueur depuis le 29 oct. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les carcasses visées à l'article 1er devront avoir été reconnues en totalité propres à la consommation humaine par le vétérinaire inspecteur et revêtues de l'estampille de salubrité, après inspection "ante et post mortem". Elles devront avoir été préparées dans un abattoir public ou dans un abattoir privé de type industriel ou d'expédition autorisé à ce titre en application de la loi n° 60-808 d'orientation agricole du 5 août 1960 susvisée et de la loi modifiée du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
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legi/LEGITEXT000006061001#art-2

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