Art. 5

En vigueur depuis le 27 déc. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi des subventions prévues à l'article 4 est subordonné à : a) La production annuelle d'un état exposant la situation financière, le fonctionnement et les résultats obtenus aux examens de la marine marchande ; b) La justification, dans un compte rendu annuel, de l'emploi de la subvention versée l'année scolaire précédente, au titre de la promotion sociale.
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legi/LEGITEXT000006061008#art-5

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