Art. 3 bis

En vigueur depuis le 11 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, garder des immeubles plus de cinq ans, sous réserve des dispositions de l'article 17 de cette loi. Les projets d'aménagement ou d'urbanisme susceptibles d'être pris en compte au titre du 3° de l'article 17 précité sont ceux visés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime qu'un projet d'aménagement ou d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est susceptible de compromettre la structure des exploitations agricoles, elle peut demander au préfet du département concerné de proposer la liste des communes constituant le périmètre visé au 3° de l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960. Le préfet constitue cette liste après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de l'ouvrage, du nombre et des caractéristiques des exploitations dont la structure est susceptible d'être compromise et de la situation du marché foncier du secteur considéré. Au vu de ces propositions, le ministre de l'agriculture, les ministres de l'économie et du budget et, le cas échéant, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer arrêtent le périmètre.
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legi/LEGITEXT000006061036#art-3-bis

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