Art. 10
En vigueur depuis le 4 août 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un mois après la date d'échéance, les sommes dues n'ont pas été versées, le régisseur de recettes en avise le service des instruments de mesure et celui-ci doit surseoir immédiatement à toute opération demandée par le redevable retardataire. Les effets de l'approbation de la marque d'identification du fabricant ou réparateur retardataire sont alors suspendus. Les opérations ne pourront être reprises que lorsque le service des instruments de mesure aura été informé par l'ordonnateur secondaire, que le redevable s'est acquitté de la totalité des sommes dues.
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Prolegi/LEGITEXT000006061046#art-10