Art. 8
En vigueur depuis le 12 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application des articles 12 et 13 du décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 modifié, les redevances visées au présent décret sont recouvrées par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 du décret susvisé du 25 juillet 1961 modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006061046#art-8