Sect. SECTION III : Personnel d'éducation et d'encadrement.
Art. 16
En vigueur depuis le 6 oct. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de section de maisons et d'hôtels maternels sont nommés à la suite de concours sur titres ouverts au chef-lieu du département, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique. Peuvent se présenter à ces concours : Les puéricultrices diplômées d'Etat, les sages-femmes, les assistantes sociales, les monitrices d'enseignement ménager diplômées d'Etat et les éducatrices spécialisées qui ont exercé, pendant trois ans au moins, des fonctions correspondant à leur qualification.
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Prolegi/LEGITEXT000006061057#art-16