Sect. Mesure transitoire

Art. 5

En vigueur depuis le 1 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable en fonctions à la date de publication du présent décret sera reclassé, avec effet du 1er janvier 1961, dans la nouvelle échelle indiciaire à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui auquel il est aprvenu. Il conserve, dans la limite de 2 ans et 6 mois, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de son ancienne échelle.
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legi/LEGITEXT000028116346#art-5

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