Titre Titre II : Les prestations de subsistance

Art. 9

En vigueur depuis le 4 mars 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation mensuelle de subsistance comporte un taux de base et, le cas échéant, une prime variable attribuée en fonction de l'effort de reconversion auquel consent le rapatrié. La première mensualité est fixée forfaitairement au taux de base. Les mineurs non à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales et qui sont demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle comportant un taux de base spécial.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061084#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil