Titre Titre Ier : Les prestations de retour
Art. 6
En vigueur depuis le 12 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice des prestations de retour peut être attribué aux rapatriés par les autorités françaises en fonctions sur le territoire de départ. Ces autorités déterminent, pour les rapatriés bénéficiaires de ces prestations, la date de départ, le moyen de transport et le lieu d'accueil en métropole, suivant les circonstances et conformément aux instructions reçues des autorités métropolitaines compétentes. Le bénéfice de ces prestations de retour peut porter sur l'ensemble des prestations prévues ou être limité à certaines d'entre elles. Il peut être accordé sous réserve d'un remboursement ultérieur par les intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006061084#art-6