Art. 3

En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres de conférences et les agrégés des facultés de droit nommés professeurs sans chaire bénéficient, au moment de leur nomination en cette qualité : MAITRES DE CONFERENCES Lorsqu'ils appartiennent à l'un des quatre premiers échelons de leur grade, d'une bonification d'un échelon ; Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. AGREGES DES FACULTES DE DROIT Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'un échelon ; Lorsqu'ils appartiennent au huitième ou au neuvième échelon de leur grade, une bonification d'ancienneté de deux ans.
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legi/LEGITEXT000006061087#art-3

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