Art. 2
En vigueur depuis le 7 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La société Shell française, la société Elf France, la société Mobil Oil française, la Société française des pétroles BP et la Compagnie française de raffinage sont autorisées à faire traiter leur pétrole brut, ses dérivés et résidus, pour l'exercice de leurs autorisations spéciales respectives, dans l'usine précitée de la Compagnie rhénane de raffinage. L'importation du pétrole brut, de ses dérivés et résidus sera effectuée par elles. Les quantités de produits issues de ce traitement en vue de la livraison ultérieure à la consommation intérieure seront portées au compte de fabrication des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de pétrole brut, dérivés et résidus concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006061096#art-2