Titre Titre V : Avantages sociaux›Chapitre Chapitre Ier.
Art. 100 bis
En vigueur depuis le 2 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires ayant épuisé leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie sans être admis au bénéfice d'une pension allouée en application du présent décret peuvent, le cas échéant, percevoir une allocation temporaire d'invalidité dans les conditions régissant en la matière les fonctionnaires titulaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006061102#art-100-bis