Titre Titre V : Avantages sociaux›Chapitre Chapitre Ier.
Art. 97
En vigueur depuis le 11 juil. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires reconnus atteints d'une affection tuberculeuse, mentale, poliomyélitique ou cancéreuse sont mis soit d'office, soit sur leur demande, en congé de longue durée. Dans cette position, il perçoivent l'intégralité de leur traitement durant trois années et la moitié de leur traitement durant deux années. Les délais de trois et deux ans ci-dessus sont portés à cinq et trois ans s'il est établi que l'affection a été contractée en raison de l'exécution du service.
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Prolegi/LEGITEXT000006061102#art-97