Art. 1

En vigueur depuis le 22 mai 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires ou agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics autres que ceux visés à l'article 8 du décret n° 63-500 du 20 mai 1963 qui désirent obtenir le congé prévu par la loi susvisée du 29 décembre 1961 doivent présenter une demande écrite à leur chef de service au moins trente jours à l'avance. Cette demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage. Pendant la durée de ce congé, les émoluments du bénéficiaire seront réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
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legi/LEGITEXT000006061137#art-1

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