Art. 3

En vigueur depuis le 22 mai 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme chargé de la session ou du stage délivre au fonctionnaire ou à l'agent public qui y a participé une attestation. Celle-ci est remise par l'intéressé à son chef de service au moment de la reprise de ses fonctions.
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legi/LEGITEXT000006061137#art-3

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