Art. 4
En vigueur depuis le 14 juil. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
La transformation en sociétés immobilières d'investissement de sociétés immobilières conventionnées créées en application de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 n'est pas soumise aux dispositions de l'article 3 du présent décret. Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, les sociétés immobilières d'investissement issues d'une telle transformation ne peuvent, jusqu'au 31 décembre 1965, recevoir en apport ou acquérir des immeubles autres que des terrains à bâtir ou immeubles assimilés.
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Prolegi/LEGITEXT000006061142#art-4