Art. 6

En vigueur depuis le 14 juil. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés immobilières d'investissement adresseront au ministre des finances et des affaires économiques et au ministre de la construction dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice un rapport sur leur activité au cours de l'exercice considéré comportant notamment le bilan et les comptes d'exploitation et de profits et pertes ainsi qu'une description détaillée de leur actif immobilier à la date de clôture de cet exercice.
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legi/LEGITEXT000006061142#art-6

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